Quand le droit de la consommation commence à s'appliquer aux (petits) professionnels
Publié le :
14/02/2020
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Le droit de la consommation a pour objectif de protéger les consommateurs, considérés comme étant en position de faiblesse face au professionnel qui applique sa force de vente et ses méthodes de négociation.
Dans les faits, une même personne peut être consommateur et professionnel selon qu'il négocie âprement ses contrats pour sa société ou qu'il achète sa baguette de pain.
Les lois protectrices du consommateur se sont multipliées ces 30 dernières années avec une notion parfois différenciée, ou simplement non définie, de ce qu'il faut entendre par consommateur. Le critère que l'on retrouve le plus en jurisprudence est la notion de profane, soit celui qui ne sait pas, qui n'est pas initié.
Cependant, le profane qui agissait dans un cadre professionnel était présumé avoir la connaissance et la force de négociation suffisante pour ne pas avoir besoin d'être protégé contre son impatience ou son ignorance.
L'Ordonnance du 14 mars 2016 a modifié cette distinction nette entre professionnels et consommateur et a permis aux professionnels employant au plus 5 salariés, qui souscrit hors établissement un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale (art. L221-3 du code de la consommation), du droit de rétraction de 14 jours (étendu à 12 mois si le consommateur-petit professionnel n'a pas été informé des conditions de son droit de rétractation).
Le critère principal d'application - hors champ de son activité principale - est assez flou et dépend de l'appréciation souveraine des juges. Néanmoins, la jurisprudence commence à nous donner quelques illustrations :
- - l'architecte qui a souscrit un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site internet dédié à la promotion de son activité (Cass. civ. 1ère, 12 sept. 2018, n°17-17.319)
- - l'entrepreneur exerçant une activité de production et fourniture de bois de chauffage qui signe un ordre d'insertion publicitaire dans un annuaire local (Cass. civ. 1ère 20 nov. 2019, n°18-22.525).
Nicolas SOUBEYRAND – Avocat au Barreau de LYON
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